Corte Europea dei diritti dell'uomo


CONSEIL DE L’EUROPE
COUNCIL OF EUROPE
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
TROISIEME SECTION
AFFAIRE Pxxxxx c. ITALIE
(Requête no 64088/00)
ARRÊT
STRASBOURG 2 mars 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
ARRÊT PILLA c. ITALIE 1
En l’affaire Pxxxx c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. ZUPANCIC, président, J. HEDIGAN,
L. CAFLISCH, Mme M. TSATSA-NIKOLOVSKA, M. V. ZAGREBELSKY, Mmes A. GYULUMYAN,
R. JAEGER, juges, et de M. V. BERGER, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2006, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64088/00) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Angelo Pxxxxx (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes G. Romano et S. Rando, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, et par son coagent M. F. Crisafulli.
3. Le requérant alléguait en particulier que sa détention n’avait pas été régulière en raison d’une remise de peine tardive, à défaut de réparation pour la période de détention prétendument sans titre.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 23 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
2 ARRÊT PILLA c. ITALIE EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1961 et réside à Bénévent.
9. Le 29 juin 1997, le requérant fut arrêté en exécution d’une condamnation à deux ans d’emprisonnement pour détention de stupéfiants aux fins de la vente, prononcée par la cour d’appel de Naples le 7 avril 1995 (condamnation n’ayant pas tenu compte de la remise de peine prévue par le décret présidentiel no 394 du 22 décembre 1990, et devenue définitive le 26 janvier 1996) et d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement pour émission de chèques sans provision, prononcée par le juge d’instance de Bénévent le 13 mars 1996 (devenue définitive le 12 mai 1996). Par une décision de cumul des peines du 7 février 1997, prenant en compte les périodes de privation de liberté que le requérant avait subies, le parquet de Naples avait fixé la peine encore à purger à deux ans, deux mois et cinq jours.
10. Le 12 septembre 1997, le requérant introduisit une demande devant la cour d’appel de Naples en vue d’obtenir la reconnaissance du caractère continu du délit de détention de stupéfiants aux fins de la vente. Il se référait à la condamnation du 7 avril 1995 ci-dessus, et à une précédente condamnation pour le même délit à un an d’emprisonnement prononcée par le tribunal de Bénévent le 18 janvier 1993. Le requérant allégua que les faits retenus dans les deux condamnations en question constituaient une seule infraction à caractère continu ayant été commise entre 1987 et 1992. Dès lors, le requérant sollicita l’application du décret présidentiel no 394 du 22 décembre 1990, prévoyant une remise de peine pour les faits constituant l’infraction de détention de stupéfiants qui avaient été commis avant la date du 24 octobre 1989.
11. Le 1er décembre 1997, la cour d’appel de Naples reconnut le caractère continu de l’infraction de détention de stupéfiants et fixa la peine découlant des deux condamnations à deux ans et quatre mois. Elle rejeta ensuite la demande de remise de peine, estimant que, vu le caractère continu de l’infraction, il était impossible de distinguer les faits commis avant la date du 24 octobre 1989 de ceux commis postérieurement.
12. Le 12 janvier 1998, le requérant se pourvut en cassation.
13. Le 31 mars 1998, le parquet de Naples, eu égard à l’ensemble des condamnations prononcées contre le requérant, aux réductions de peine dont celui-ci avait bénéficié et aux périodes de privation de liberté qu’il avait subies, re-fixa la durée globale de la peine à purger à un an, un mois et vingt jours. Il ressort du dossier que la fin de la peine était ainsi prévue pour le 19 novembre 1998.
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14. Par un arrêt du 30 septembre 1998, la Cour de cassation accueillit le pourvoi du requérant, estimant qu’il fallait prendre en compte les éléments les plus en faveur de l’intéressé (favor rei) et cela même dans le cas d’un « délit continu ». De ce fait, il était superflu de distinguer entre les faits commis avant et après le 24 octobre 1989, et la remise de peine devait en tout cas être accordée. La Cour de cassation renvoya le dossier à une autre section de la cour d’appel.
15. Entre-temps, par une ordonnance du 29 juin 1998, le tribunal d’application des peines de Naples avait accordé une réduction de peine de 135 jours pour bonne conduite (« liberazione anticipata »), au sens de l’article 54 de la loi pénitentiaire.
16. Le requérant fut remis en liberté le 7 juillet 1998.
17. Par un arrêt du 14 décembre 1999, suivant le principe fixé par la Cour de cassation, la cour d’appel de Naples estima que, même s’il était impossible de déterminer quels faits avaient été commis avant le 25 octobre 1990, cela était superflu en vertu du principe du favor rei, selon lequel il fallait considérer que, dans le cas d’espèce, l’infraction avait été commise avant cette date. Dans ces circonstances, il y avait lieu d’accorder le maximum de remise prévue, à savoir neuf mois et quatre jours au sens de la loi no 394 du 22 décembre 1990.
18. La fin de la peine étant initialement prévue au 19 novembre 1998, l’application de cette remise de peine aurait dû engendrer une remise en liberté le 14 février 1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. La remise de peine (indulto) 19. Dans ses parties pertinentes, l’article 1 du décret présidentiel no 394
du 22 décembre 1990 se lit comme suit :
« Une remise de peine est octroyée pour non plus de deux ans en ce qui concerne les peines d’emprisonnement et pour non plus de dix millions de lires en ce qui concerne les amendes.»
B. Le droit à réparation pour détention irrégulière
20. Aux termes de l’article 314 § 2 du code de procédure pénale, toute personne qui a passé une période en détention provisoire ayant, par la suite, été reconnue comme étant illégale (à savoir non conforme aux articles 273 et 280 du code de procédure pénale) par une décision définitive a droit à réparation. La demande en réparation doit être introduite dans un délai de dix-huit mois à partir de la décision reconnaissant l’illégalité de la détention
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provisoire. A l’époque des faits, aucune réparation n’était possible pour une détention après condamnation s’étant avérée illégale. La Cour constitutionnelle (arrêt no 310 du 25 juillet 1996) a déclaré l’article 314 du code de procédure pénale inconstitutionnel dans la mesure où il ne reconnaissait pas le droit à réparation pour le cas de détention irrégulière faisant suite à un ordre d’exécution d’une condamnation.
C. L’action en responsabilité civile des magistrats
21. La loi no 117 de 1988 réglemente l’action en responsabilité civile des magistrats. L’article 2 § 3 d) de la loi prévoit que la responsabilité d’un magistrat peut être mise en cause lorsque celui-ci a adopté- intentionnellement ou pour faute grave - une mesure privative de liberté en dehors des cas prévus par la loi. Aux termes de l’article 4, l’action peut être introduite après épuisement des voies de recours permettant d’attaquer la mesure litigieuse et en tout état de cause seulement lorsque la mesure litigieuse n’est plus modifiable ou révocable.
D. L’applicabilité directe de l’article 5 § 5 de la Convention
22. L’applicabilité directe de l’article 5 § 5 de la Convention a constamment été niée par les juridictions italiennes. Par exemple, dans l’arrêt no 2823 du 20 mai 1991 (affaire Cruciani), la deuxième section de la Cour de cassation soutint, par rapport à l’article 5 § 5 de la Convention, que cette disposition se bornait à prévoir d’une manière générale un droit à réparation, de sorte qu’il en découlait uniquement une obligation pour les Etats de le mettre en oeuvre par leurs instruments internes et la non- applicabilité directe de la disposition en question.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
23. Le requérant se plaint de ce que la remise de peine prévue par l’article 1 du décret présidentiel no 394 du 22 décembre 1990 a été appliquée tardivement. De ce fait, il aurait été détenu sans titre à compter de février 1998. En outre, le requérant se plaint de l’absence de réparation pour la période de détention sans titre prétendument subie.
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24. A l’appui de ses doléances, le requérant invoquait l’article 5 §§ 3 et 4. Cependant, dans sa décision sur la recevabilité, la Cour a considéré que les dispositions invoquées n’étaient pas pertinentes en l’espèce. Elle a en revanche estimé que ce grief se prêtait à un examen sous l’angle de l’article 5 §§ 1 a) et 5 de la Convention, qui dispose :
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent.
(...)
5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à une réparation ».
25. La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors qu’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4 (Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 14, § 38, et Tsirlis et Kouloumpas c. Grèce, arrêt du 29 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p.925, § 5). Il convient donc de rechercher si la détention du requérant à compter du 14 février 1998 (paragraphe 18 ci-dessus) était « selon les voies légales » et était « régulière » au sens de l’article 5 § 1.
A. Article 5 § 1 de la Convention
1. Exception préliminaire
26. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes et basée sur deux volets. Il soutient d’une part que la période de détention prétendument sans titre a été engendrée par la durée excessive de la procédure et il reproche au requérant de ne pas avoir introduit une demande en réparation pour durée excessive au sens de la loi no 89 de 2001 (« loi Pinto »). D’autre part, le Gouvernement observe que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre la condamnation du 7 avril 1995, alors que la juridiction concernée aurait déjà dû appliquer la remise de peine.
27. Le requérant ne présente pas de commentaires au regard de ces exceptions.
28. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 55 de son règlement, « Si la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception d’irrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de l’exception et
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les circonstances le permettent, dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête (...) ».
Or, il ressort du dossier que cette condition ne se trouve pas remplie en l’espèce. Il y a donc forclusion.
29. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
2. Observation de l’article 5 § 1
a) Thèses des parties
i. Le requérant
30. Le requérant allègue qu’à compter de février 1998, sa détention est devenue irrégulière. A cet égard, il soutient que la détention dont il se plaint ne découlait pas d’une condamnation au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention, mais qu’elle faisait suite à l’application tardive de la remise de peine. Selon lui, l’application de la remise de peine litigieuse était obligatoire et ne dépendait pas d’un choix discrétionnaire du juge.
31. Se référant à la jurisprudence des cours nationales, le requérant observe que bien que nécessaire, la décision judiciaire d’appliquer la remise de peine est une décision obligée, vu que le juge n’a qu’à vérifier l’existence des conditions préfixées par la loi pour l’octroi de cette mesure. Le juge devrait appliquer la remise de peine même en l’absence d’une demande de la part de l’intéressé, lorsque les conditions sont réunies. Lorsque la juridiction qui a prononcé une condamnation n’a pas accordé de remise de peine, il revient au juge d’application des peines de la faire.
Le requérant souligne qu’en l’espèce, la cour d’appel de Naples aurait dû appliquer la remise de peine au moment du prononcé de sa condamnation du 7 avril 1995. Or, tel n’a pas été le cas. Cela dit, le requérant souligne que l’ordre d’arrestation en exécution de la peine n’est pas pour autant devenu arbitraire puisque il se fondait sur une condamnation régulière. Seulement, le pouvoir de décider de la remise de peine relevait par la suite de la cour d’appel en tant que juge d’application des peines. Les conditions pour la remise de peine étaient toutes réunies : la condamnation concernait des infractions commises entre 1987 et 1992 ; le requérant n’avait pas été condamné à un délit non susceptible de remise de peine ; cinq ans après l’entrée en vigueur des dispositions sur la remise des peines, le requérant n’avait pas commis des infractions pouvant l’empêcher d’en bénéficier.
Le requérant en conclut que sa demande aurait dû être immédiatement accueillie et plaide pour la détention qu’il a subie en excès par rapport à la remise de peine tardivement accordée soit considérée par la Cour comme étant une détention non conforme à l’article 5 de la Convention.
ii. Le Gouvernement
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32. Selon le Gouvernement, la détention du requérant était légale, puisque fondée sur un ordre d’exécution valide, concernant des condamnations définitives. Cela également pour la période allant de février 1998 au mois de juillet 1998, étant donné que l’application d’une remise de peine n’est pas automatique mais implique une décision juridictionnelle. Il s’agirait donc d’un droit soumis à condition (selon la nature de l’infraction, l’époque de sa commission, le comportement de l’intéressé), dont l’existence doit être vérifiée par le juge appelé à statuer.
33. Une fois la remise de peine accordée, la régularité d’une détention doit s’apprécier « ex ante » et non pas « ex post » : la décision qui a reconnu le droit du requérant à la libération ne rétroagit pas. Le Gouvernement soutient que la période de détention précédant la mise en liberté de l’intéressé ne saurait être considérée comme non conforme au droit interne ou à la Convention, puisque cette détention se base sur un titre légitime et valide. C’est donc uniquement la détention qui se prorogerait au-delà de la décision accordant la remise de peine qui pourrait, le cas échéant, être considérée comme étant sans titre.
Or, en l’espèce ce n’est pas le cas, le requérant ayant été en liberté en juillet 1998, à savoir avant la décision d’appliquer la remise de peine.
34. Selon le Gouvernement, la seule question à examiner est celle de savoir si la procédure portant sur l’application de la remise de peine a eu une durée excessive. A cet égard, il souligne la complexité de l’affaire du requérant et le fait que quatre juridictions ont eu à se prononcer. La décision d’accorder la remise de peine serait intervenue après un long laps de temps aussi en raison de trois renvois d’audience sollicités par le requérant, qui auraient entraîné neuf mois de retard. Toutefois, le Gouvernement indique que ces retards n’ont pas été déterminants, puisque le requérant avait à cette époque déjà expié sa peine.
35. En conclusion, le Gouvernement estime que la détention du requérant est compatible avec la Convention.
b) Appréciation de la Cour
36. La Cour relève que le requérant a été arrêté en exécution d’une condamnation par la cour d’appel de Naples et d’une condamnation par le juge d’instance de Bénévent, pour purger une peine d’emprisonnement globalement fixée à deux ans, deux mois et cinq jours (paragraphe 9 ci- dessus). La privation de liberté à laquelle le requérant a été soumis s’analyse donc en la détention régulière d’une personne après condamnation par un tribunal compétent au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention.
37. La remise de peine, non retenue par la cour de Naples au moment de la condamnation prononcée le 7 avril 1995, a été ensuite refusée par la cour d’appel de Naples en tant que juge d’application des peines le 1er décembre 1997, en dépit du fait qu’elle avait reconnu le caractère continu de
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l’infraction en question, au seul motif qu’il n’était pas possible établir avec précision quels faits avaient été commis avant la date limite prévue par la loi pour bénéficier de ladite remise (paragraphe 11 ci-dessus). Ce n’est que le 14 décembre 1999 que cette même juridiction, faisant application des principes dégagés par la Cour de cassation dans son arrêt du 30 septembre 1998, octroya la remise de peine sollicitée, à laquelle le requérant avait droit aux termes du décret présidentiel no 394 de 1990 (paragraphes 14 et 17 ci- dessus).
38. La Cour note ensuite que le requérant a été libéré le 7 juillet 1998, alors que la fin de sa peine avait été fixée au 19 novembre 1998 et alors que la remise de peine à laquelle il avait droit était de neuf mois et quatre jours (paragraphes 13, 16, 17 et 18 ci-dessus).
39. Dans ces circonstances, étant donné que l’application de la remise de peine aurait dû engendrer une mise en liberté le 14 février 1998, la Cour constate que le requérant a purgé une peine plus longue de quatre mois et vingt-trois jours que celle qui résultait des condamnations à son encontre et des décisions de cumul des peines. Il reste à déterminer si le surplus d’emprisonnement qui lui a été infligé a violé l’article 5 de la Convention.
40. A cet égard, il convient de rappeler que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, parmi beaucoup d’autres, Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, § 65). Par ailleurs, la liste des exceptions au droit à la liberté figurant à l’article 5 § 1 revêt un caractère exhaustif et seule une interprétation étroite cadre avec le but de cette disposition assurer que nul ne soit arbitrairement privé de sa liberté (voir notamment Van der Leer c. Pays-Bas, arrêt du 21 février 1990, série A no 170-A, p. 12, § 22, Wassink c. Pays-Bas, arrêt du 27 septembre 1990, série A no 185-A, p. 11, § 24, Quinn c. France, arrêt du 22 mars 1995, série A no 311, p. 17, § 42, et Giulia Manzoni c. Italie, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, § 25).
41. Or, comme il ressort de l’article 1 du décret présidentiel no 394 de 1990, lorsque les conditions fixées par la loi pour l’obtention d’une remise de peine sont remplies, les juridictions italiennes ne jouissent d’aucun pouvoir discrétionnaire. Elles sont contraintes d’appliquer les remises de peine dans les limites établies par la loi.
42. En l’espèce, la décision judiciaire définitive concernant la demande de remise de peine du requérant est intervenue à un stade trop avancé, c’est- à-dire après sa libération et quand l’intéressé avait déjà purgé une peine supérieure à celle qui aurait résulté en cas d’octroi du bénéfice sollicité. Quant aux retards dans le déroulement des instances provoqués par le requérant, et soulignés par le Gouvernement, la Cour note que le Gouvernement admet que ces délais n’ont pas été déterminants (paragraphe 34 ci-dessus).
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43. En conséquence des faits décrits ci-dessus, le requérant a passé une période en détention supérieure à celle qui était la sanction qu’il aurait dû subir selon le droit national et compte tenu des bénéfices auxquels il avait droit. Son surplus d’emprisonnement ne saurait partant s’analyser en une détention régulière aux sens de la Convention (Grava c. Italie, no 43522/98, 10 juillet 2003).
44. Dès lors, il y au eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
B. Article 5 § 5 de la Convention
1. Exception préliminaire
45. Pour le cas où la Cour estimerait que la détention du requérant n’a pas été régulière, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas obtenu de réparation puisqu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes.
46. En premier lieu, le requérant aurait à tort omis de se prévaloir du recours en responsabilité civile des magistrats, tel que prévu par la loi no 117 du 13 avril 1988.
47. En deuxième lieu, le requérant aurait dû demander une indemnisation au sens de l’article 314 du code de procédure pénale, s’appuyant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 310 de 1996, selon lequel la détention fondée sur un ordre d’exécution illégal ou arbitraire donne droit à réparation. Par ailleurs, dans ses observations sur la recevabilité le Gouvernement avait indiqué que le cas d’espèce ne rentrait pas parmi ceux pouvant faire l’objet d’indemnisation pour détention illégale au sens de l’article 314 du code de procédure pénale, vu que la détention du requérant se base sur un ordre d’exécution légal.
48. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient que l’action en responsabilité civile des magistrats n’était pas un remède à épuiser, vu qu’en l’espèce il était question d’interprétation de la loi sur la remise de peines et vu que les erreurs d’interprétation et d’appréciation commises par les juges ne mettent pas en cause en tant que telles la responsabilité de ceux-ci. La loi prévoit en fait que la responsabilité d’un juge peut être mise en cause uniquement pour comportement ou acte intentionnel ou provoqué par une faute grave, cette dernière étant une négligence inexcusable.
49. Quant à l’indemnisation prévue par l’article 314 du code de procédure pénale, le requérant observe qu’il ne s’agit pas ici d’une détention fondée sur un ordre d’arrestation illégal. Il s’ensuivrait la non-pertinence de l’arrêt de la Cour constitutionnelle cité par le Gouvernement.
50. Lors de la recevabilité, la Cour avait joint au fond la question de l’épuisement des voies de recours internes. Au vu de la conclusion tirée plus haut (paragraphe 44 ci-dessus), il y a lieu d’examiner l’exception.
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51. La Cour rappelle que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes se limite à celle de faire un usage normal de recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, § 26, CEDH 1999-I, et Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, § 85) et que le recours doit être capable de porter directement remède à la situation litigieuse (Pezone c. Italie, no 42098/98, § 45, 18 décembre 2003). Un requérant n’est pas tenu d’exercer les recours qui, tout en étant théoriquement de nature à constituer une voie de recours, sont en fait dépourvus de chances de succès (Comm. eur. D.H., No 24276/94, déc. 22.5.95, D.R. 81, pp. 112, 121). En outre, c’est à l’Etat qui excipe du non-épuisement qu’il appartient d’établir l’existence d’un recours accessible et suffisant (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, § 68).
52. S’agissant du recours en responsabilité des juges, la Cour note qu’il a été question en l’espèce de l’interprétation et l’application du droit national par les juridictions concernées, et relève que le requérant ne reproche pas aux juges nationaux d’avoir tenu des comportements susceptibles d’engager leur responsabilité au regard de la loi no 117 de 1988. La Cour note ensuite que le Gouvernement n’a pas indiqué de décisions nationales ayant condamné des magistrats nationaux dans des cas similaires et n’a donc pas prouvé l’utilité pour le requérant de se prévaloir d’un tel remède.
53. Quant à l’indemnisation pour les cas de détention fondée sur un titre illégal, au sens de l’article 314 du code de procédure pénale et de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 310 de 1996, la Cour relève que le Gouvernement n’a pas non plus prouvé l’utilité pour le requérant d’introduire une demande en réparation, et relève que le Gouvernement admet en même temps que la détention du requérant se basait sur un ordre d’exécution légal (paragraphe 32 ci-dessus).
54. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’exception du Gouvernement doit être rejetée.
2. Observation de l’article 5 § 5
55. Le requérant se plaint de ne pas avoir été indemnisé malgré l’irrégularité de sa détention.
56. Le Gouvernement réitère ses exceptions.
57. La Cour vient de conclure que la détention du requérant était irrégulière aux fins du paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention (paragraphe 44 ci-dessus).
58. Elle constate qu’aucune disposition ne permettait au requérant de présenter une demande d’indemnisation pour détention irrégulière devant les autorités nationales (paragraphes 20-22 ci-dessus).
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59. A la lumière de ces considérations, la Cour estime qu’il y a eu également violation du paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention (Pezone, précité, § 56).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
60. L’article 13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
61. Dans la mesure où les griefs du requérant peuvent relever de l’article 13 de la Convention, la Cour constate que la violation alléguée de cette disposition dérive des mêmes faits qu’elle a examinés sous l’angle de l’article 5. Au vu de la conclusion à laquelle elle est parvenue (paragraphes 44 et 59 ci-dessus), la Cour estime qu’il ne s’impose pas d’examiner séparément le grief du requérant sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Le requérant sollicite 64 164, 68 EUR au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR au titre de préjudice moral.
64. Pour le Gouvernement, aucune somme ne doit être accordée au titre du préjudice matériel, le requérant n’ayant pas prouvé le lien de causalité avec le constat de violation. Quant au préjudice moral, le Gouvernement observe que le constat de violation constitue une réparation suffisante.
65. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué. Par contre, elle juge que le requérant a subi un tort moral certain. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité, elle décide de lui octroyer la somme de 11 000 EUR (voir, mutatis mutandis, Pezone, précité, § 60, et Grava, précité, § 56).
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B. Frais et dépens
66. Le requérant sollicite le remboursement des frais encourus dans la procédure devant la Cour à concurrence de 13 958, 35 EUR, hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et contributions à la caisse de prévoyance des avocats (CPA).
67. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour, tout en soulignant que les sommes demandées sont exorbitantes et non justifiées.
68. Selon la jurisprudence établie de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).
69. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour alloue au requérant 3 000 EUR au total pour tous frais exposés à Strasbourg, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme.
C. Intérêts moratoires
70. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
4. Dit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
5. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 11 000 EUR (onze mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ARRÊT PILLA c. ITALIE 13
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2006 en application
de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BERGER Boštjan M. ZUPANCIC Greffier Président

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